close

Mon dossier

Comment pouvons-nous vous aider ? custom menu custom search NL FR arrow
Mon dossier Mijn dossier
search
custom menu
NL FR Mon dossier Mijn dossier
Blog Banner Marie
05/05/22

Dissolution du contrat de bail

Condamnation pour maltraitance animale

Résiliation du bail à ferme après condamnation correctionnelle pour maltraitance animale

Le bureau a récemment assisté un bailleur confronté à un locataire qui n’a pas fourni aux animaux qu’il gardait sur les pâturages loués de la nourriture, des soins et un logement appropriés. Le bailleur s’est constitué partie civile et le locataire a été reconnu coupable de maltraitance d’animaux. Dans une procédure civile subséquente, le bailleur a insisté sur la résiliation du bail, et ce sur la base de l’art. 29, 1 de la loi sur le bail, qui stipule : « Si le locataire d’un bien-fonds ne fournit pas les animaux et les instruments nécessaires à l’exploitation, s’il cesse de cultiver, s’il n’agit pas avec le soin voulu en cultivant, s’il utilise le bien loué à un autre usage que celui auquel il était destiné, ou, d’une manière générale, s’il ne se conforme pas aux dispositions du bail à ferme, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, selon les circonstances, faire résilier le bail ».

Voici les principales considérations du juge de paix :

Il ressort des documents déposés au nom des demandeurs qu’il a été déclaré prouvé par jugement du 29 juin 2018 (…) que la partie défenderesse à Wetteren s’est rendu coupable de maltraitance animale à plusieurs reprises en omettant de prendre les mesures nécessaires en tant que personne qui garde ou s’occupe d’animaux, en omettant d’avoir fourni une nourriture, des soins et un logement adéquats (…). Une indemnisation a été accordée aux parties demanderesses, qui se sont constituées partie civile, au motif qu’ils sont locataires d’un des pâturages sur lesquels les crimes ont été commis. Ce jugement est devenu définitif en l’absence de tout recours judiciaire.

Il s’ensuit que le principe « erga omnes » ou, en langage humain, à l’égard de tous et de chacun, est établi et que le défendeur s’est rendu coupable de mauvais traitements envers les animaux sur le pâturage qu’il a loué, propriété des demandeurs, et que ces derniers ont subi un préjudice de ce fait. Sur cette seule base, il convient d’établir qu’à l’égard du défendeur, qui n’a pas exactement agi avec la diligence requise, les conditions d’application de l’art. 29 de la loi sur le bail ont été respectées (…). Déclare le contrat de bail entre les parties sur la base de l’art. 29 de la loi sur le bail résilié au détriment des défendeurs (…)(Juge de paix canton de Weteren en date du 4 juillet 2019, AR : 18/A/616).