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05/05/22

Braconnier condamné

Infraction au droit de chasse

Braconnier reconnu coupable – action civile du titulaire du droit de chasse fondée malgré la poursuite purement fondée sur des poursuites pour infraction à la loi sur les armes et à la loi sur la protection des animaux.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné un braconnier pour violation des droits de chasse du titulaire du droit de chasse, plus précisément pour avoir abattu une oie égyptienne dans la zone de chasse avec un fusil à air comprimé.

À l’issue de l’instruction judiciaire, l’inculpé n’a finalement pas été poursuivi pour braconnage régulier dans le domaine de chasse de la partie civile, mais on a maintenu la constatation qu’il avait abattu une oie dans le domaine de chasse de la partie civile (et donc au mépris du droit de chasse de la partie civile) avec une arme prohibée (infraction à la loi sur les armes) (acte d’accusation B) et l’a fait laisser mourir (infraction à la loi sur la protection des animaux de 1986) (acte d’accusation F), soit les deux chefs d’inculpation pour lesquels il a été renvoyé par la chambre du conseil devant le tribunal correctionnel :

acte d’accusation B : avoir fabriqué, réparé, mis en vente, vendu, transféré, transporté, entreposé, détenu ou porté une arme prohibée, à savoir une arme à feu munie d’un dispositif de visée projetant un faisceau sur la cible, tel que visé à l’art. 3 §1.15° de la loi sur les armes (articles 3, 8, 23, 24, 25, 26, 29, 46, 48 et 49 de la loi sur les armes)

acte d’accusation F : ne pas avoir tué un animal vertébré par la méthode la moins douloureuse, en abattant d’abord une oie d’Egypte au niveau de la tête, puis en la laissant moribonde sous du linge sale (art. 15 et 36.6° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux)

La partie civile, en qualité de titulaire des droits de chasse des parcelles sur lesquelles ces crimes ont été commis, a fait valoir un intérêt moral et matériel à cet égard. L’accusé a abattu une oie avec une arme prohibée et l’a ensuite laissée mourir. En tant que titulaire du droit de chasse des parcelles sur lesquelles le prévenu a commis les infractions, le titulaire du droit de chasse a subi un dommage qui se déroule comme suit : 1) dommage moral : dans le domaine de chasse, la partie civile est responsable de la gestion responsable du gibier. Tirer sur les animaux et les laisser ensuite mourir entre en conflit avec ces objectifs et avec les plans de gestion de la faune du WBE. L’usage d’armes prohibées dans la zone de chasse rejaillit sur l’image de la partie civile en tant que titulaire du droit de chasse ; 2) dommage matériel : la partie civile expose les frais de dossier et les frais de suivi.

Pour des faits similaires, conformément aux actions civiles d’associations de protection de la nature telles que Natuurpunt VZW et Vogelbescherming Vlaanderen VZW, ces organisations se voient attribuer des milliers d’euros de dommages et intérêts par les tribunaux dans tout le pays. De l’avis du titulaire du droit de chasse concerné, il ne devrait essentiellement pas en être autrement en ce qui concerne le titulaire du droit de chasse sur les parcelles où de telles infractions sont commises.

Par jugement du 14 avril 2021 (non publié), le prévenu a été condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une amende de 250 euros, en décimes additionnels rendu à 2.000 euros, dont la moitié a été sursis. Pour l’atteinte au droit de chasse, le titulaire du droit de chasse s’est vu attribuer une indemnité symbolique de 300 euros.

Voici les principales considérations du tribunal (Corr. Bruxelles, 14 avril 2021, 51192/2021, non publié) :

Du fait qu’un équipement de visée avec un faisceau laser vert est monté sur la carabine à air comprimé, celle-ci devient une arme prohibée conformément à l’article 3 §1, 15° de la loi sur les armes du 8 juin 2006. Les lièvres, les faisans, les oies, les canards, les renards et les lapins sont abattus en utilisant cette méthode non autorisée.

Une oie d’Égypte n’est pas un animal protégé et peut être abattue si l’on dispose d’un permis de chasse, ce qui n’était pas le cas du prévenu.

La mise à mort d’un animal doit être faite d’une manière qui évite ou limite autant que possible la souffrance de l’animal, cf. Articles 15 et 36, 6° de la loi sur la protection des animaux du 14 août 1986. L’oie a été mortellement blessée par le tir de l’inculpé ; l’oie n’a pas été immédiatement tuée mais laissée pour morte ; l’animal n’a donc pas été tué de la manière la plus rapide et la moins douloureuse.

Les faits des accusations B et F ont été prouvés.

Les infractions à la loi sur les armes signifient que le tribunal doit ordonner la confiscation spéciale de l’arme saisie, faisant l’objet du crime commis sous B et utile ou destinée à commettre le crime prouvé sous F, conformément à l’article 23, alinéa six de la loi sur les armes et 42, 10 Code pénal.

(…)

Sur la base des éléments présents, il ne fait aucun doute que le prévenu a abattu l’oie dans le domaine de chasse géré par la partie civile.

La partie civile prétend avoir subi un préjudice parce que le défendeur, ignorant les droits de chasse de la partie civile, a abattu une oie avec une arme prohibée et l’a laissée mourir, ce qui est totalement contraire à la manière dont la chasse aux animaux vertébrés est autorisée.

L’appréciation de l’action civile portée devant le tribunal correctionnel n’a d’autre objet que de réparer le préjudice résultant des crimes avérés.

(…)

La partie civile prouve suffisamment qu’elle a subi une atteinte à sa réputation : dans le domaine de chasse, la partie civile est responsable de la gestion du gibier et de l’organisation de la chasse de manière responsable et légale. Abattre illégalement un animal avec une arme prohibée est contraire à la gestion responsable du gibier et rejaillit négativement sur l’image de la partie civile en tant que titulaire du droit de chasse.

Le lien de causalité entre l’atteinte à la réputation et les crimes avérés a été prouvé.