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30/06/25

Travail d’intérêt général après le décès d’un voleur appréhendé

Responsabilité partagée entre les prévenus et la victime

Une entreprise de transport a été confrontée, pendant huit années consécutives, à des vols récurrents de carburant prélevé sur ses camions stationnés sur son site. En concertation avec la police, il fut décidé que certains amis et membres de la famille se réuniraient sur les lieux dans le but d’appréhender les auteurs présumés en flagrant délit et de les remettre ensuite aux autorités compétentes.

À la suite de cette opération, l’un des suspects est décédé dans le cadre de son arrestation.

Le cabinet d’avocats Joost Van Damme a assuré la défense du premier prévenu dans cette affaire. Par jugement rendu le 7 avril 2025 par le tribunal de première instance de Gand, les six prévenus ont été condamnés à une peine de travail de 150 heures, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Les prévenus invoquaient, à titre de justification, la figure juridique de l’arrestation citoyenne, telle que prévue à l’article 1er, 3° de la loi sur la détention préventive. Le tribunal a reconnu que les prévenus pouvaient légitimement faire usage de cet article, considérant qu’il ne subsistait aucun doute raisonnable quant à l’intention délibérée de la victime de se rendre sur le site de l’entreprise dans le but d’y commettre un vol de carburant. Toutefois, le tribunal a estimé que ce droit légitime n’avait pas été exercé avec la prudence et la proportionnalité requises, du moins pas à chaque phase de l’intervention :

« À cet égard, il convient de souligner qu’un particulier ne peut que retenir un suspect, sans disposer d’un véritable pouvoir d’arrestation, de sorte qu’il existe une différence substantielle entre le pouvoir d’arrestation d’un agent de police, d’une part, et la possibilité pour un citoyen de retenir quelqu’un, d’autre part. »

Sur le plan civil, les prévenus ont été condamnés à verser une indemnité aux ayants droit de la victime. Compte tenu des fautes concomitantes des prévenus d’une part, et de la victime d’autre part, le tribunal a jugé qu’un partage de responsabilité était justifié, ce qui a conduit à une réduction de la demande formulée par les parties civiles :

« En cas de concours de fautes, il appartient au juge d’apprécier souverainement dans quelle mesure chaque faute a contribué à la survenance du dommage et de déterminer, sur cette base, la part respective de chacun dans la réparation, selon leur rapport mutuel. Sont étrangères à ce lien de causalité la gravité des fautes respectives et, en cas de coups volontaires, la volonté de l’auteur de causer ou non certains dommages (cf. Cass. 26 mai 2020, AR P.20.0169.N, www.juportal.be). »